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Par un arrêt récent, la Cour de cassation confirme l’évolution de sa jurisprudence en matière de prêts libellés en devises étrangères. Le caractère abusif d’une clause de risque de change ne peut être retenu qu’en présence d’un défaut d’information ou d’un préjudice effectivement subi par l’emprunteur, apprécié sur l’ensemble de la durée du contrat.
En février 2014, la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel des Savoie consent à M. P., travailleur frontalier en Suisse, un prêt immobilier libellé en francs suisses pour l’achat d’un appartement situé en France et le financement de travaux. Le prêt est remboursable dans la même devise.
La banque prononce la déchéance du terme en août 2019, à la suite d’échéances impayées et de mises en demeure restées infructueuses.
En novembre 2020, M. P. assigne la banque en annulation du prêt et en indemnisation, invoquant le caractère abusif de la clause faisant peser le risque de change sur l’emprunteur. La cour d’appel de Chambéry ayant rejeté ces demandes en mai 2024, l’emprunteur se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel au motif que M. P. ne démontre pas avoir subi un préjudice en lien avec la variation du taux de change qui aurait affecté la charge de ses remboursements au cours du prêt.
En effet, l’emprunteur n’a pas informé la banque de sa perte d’emploi. Par ailleurs, selon la cour, la banque a bien fourni une documentation claire et transparente exposant le fonctionnement concret du mécanisme contractuel et ses conséquences sur toute la durée du contrat.
Il s’agit du 2e arrêt marquant le même revirement de jurisprudence en matière de prêts en devises étrangères (voir arrêt Cour de cassation, chambre civile, 9 juillet 2025, n°24-19.647, Le Revenu, Novembre 2025).
Le caractère abusif d’une clause de risque de change doit désormais être apprécié non seulement au moment de la conclusion du contrat, mais en tenant compte de l’évolution raisonnablement prévisible des circonstances pendant toute la durée du prêt.
La clause d’un contrat de prêt afférente au risque de change n’est pas considérée comme abusive si la banque a exposé de manière claire et transparente le fonctionnement concret du mécanisme contractuel et ses conséquences sur toute la durée du contrat.
Pour obtenir réparation, l’emprunteur doit démontrer avoir subi un préjudice lié à la variation du taux de change de son prêt.
Référence : Cour de cassation, chambre civile, 9 juillet 2025, n°24-18.018.
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